J.O. 127 du 3 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 21 mai 2007 modifiant la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 du Centre national de la cinématographie relative aux autorisations d'exercice de la profession


NOR : MCCB0751685S



La directrice générale du Centre national de la cinématographie,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 2 (2°), 5 et 14 ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié pris en application de la loi no 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;

Vu la décision réglementaire no 12 du 2 mars 1948 du Centre national de la cinématographie modifiée relative aux autorisations d'exercice de la profession,

Décide :


Article 1


La décision réglementaire no 12 du 2 mars 1948 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision réglementaire.

Article 2


Dans le deuxième alinéa de l'article 16, après les mots : « gratuitement ou sans supplément de prix », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des projections en plein air mentionnées à l'article 23 ».

Article 3


L'article 23 est rétabli et ainsi rédigé :

« Art. 23. - Dans le cas des organisateurs de projections en plein air d'oeuvres cinématographiques de longue durée, une autorisation spécifique est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation du directeur régional des affaires culturelles intéressé ou de son représentant et des experts régionaux ou interrégionaux mentionnés à l'article 18 ainsi que d'un représentant des collectivités territoriales et d'un représentant du secteur de la diffusion culturelle dans la région concernée.

« Cette autorisation n'est accordée qu'en vue de l'organisation de projections d'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu un visa d'exploitation depuis plus de douze mois et en tenant compte des critères suivants :

« - le lieu des projections et le nombre de séances envisagées ;

« - l'intérêt social et culturel des projections ;

« - la situation locale de l'exploitation cinématographique.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux organisateurs titulaires d'une autorisation d'exercice accordée dans les conditions prévues aux articles 17 à 22 dès lors qu'ils organisent des projections en plein air d'oeuvres cinématographiques de longue durée excédant le champ de cette autorisation. »

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 2007.


V. Cayla